CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

courbe-haut
TOUTE COMMANDE COMPORTE DE PLEIN DROIT ACCEPTATION DES CONDITIONS CI-DESSOUS, QUELLES QUE SOIENT LES CLAUSES POUVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DE L'ACHETEUR.

I. - COMMANDE

Art. 1 - Les commandes adressées par nos clients ne constituent une vente ferme qu'après acceptation écrite de notre part, même en cas de versement d'un acompte. Art. 2 - En cas de non-respect par l'acheteur d'une seule des conditions convenues lors de la commande, celle-ci devient nulle de plein droit et l'acheteur devra verser, à titre de clause pénale, des dommages et intérêts élevant à 15 % du prix de vente T.T.C. Le montant de ces dommages intérêts sera porté à 30 % du prix T.T.C. dans le cas où la machine est spécialement importée à l'intention du client ou fabriquée selon des normes et spécifications qui lui sont propres.

II. - PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Art. 3 - Escompte - Un escompte est consenti au Client lorsque, bien que bénéficiant d'un paiement à terme, il procède au règlement sous 10 jours, date de facture. Les ventes dont le paiement est prévu au comptant, à la commande ou à la livraison, ne font pas l'objet d'un escompte. Le taux et les conditions d'escompte sont révisables à tout moment par FRANÇOIS MAUGIN SAS. Modalités de paiement - Le paiement n'est considéré comme effectué que lors de l'encaissement effectif du prix par FRANÇOIS MAUGIN SAS. Ne constitue donc pas un paiement, la remise de traite, chèque ou tout autre titre créant une obligation de payer. Toute contestation relative à la facturation devra être formulée par le Client dans les 8 jours de sa réception. Le Client ne saurait procéder unilatéralement à une déduction ou une compensation non spécifiquement autorisée par FRANÇOIS MAUGIN SAS. Il est entendu que le non-paiement de l'intégralité de la facture du fait de celle déduction ou celle compensation opérée de manière unilatérale est un défaut de paiement générant les conséquences figurant à l'article intitulé “défaut de paiement à l'échéance”, et notamment la possible application de pénalités de retard. Art. 3.1 - Les prix indiqués s'entendent sous réserve de toute modification, soit des cours des changes, des conditions d'importation, des prix de nos fournisseurs. Les prix définitifs en baisse ou en hausse, seront ceux du tarif en cours au jour de la livraison, même dans le cas où un acompte aura été versé à la commande. Dans ce cas, cet acompte sera imputé sur le prix total résultant des clauses ci-dessus énoncées. Art. 4 - Les paiements, même effectués au moyen d'effets de commerce, domiciliés en province ou à l'étranger, sont toujours réputés être faits à CHOLET. Art. 5 - La marchandise est payable au comptant. Les acomptes versés par l'acheteur sont à valoir sur le prix de commande et ne constituent pas les arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat. Art. 6 - Tout retard dans le règlement de tout ou partie du prix entraîne, si bon semble au vendeur, l'exigibilité de la totalité du solde dû. La déchéance du terme prend effet huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure, restée sans effet. Art. 7 - Si le vendeur ne fait pas jouer la clause de déchéance du terme, le retard dans le règlement entraîne de plein droit le paiement d'intérêts de retard équivalant au taux de la Banque de France, majoré de 6 points, calculé sur la valeur T.T.C. du matériel. Celle pénalité, irrévocablement convenue entre les parties, ne nécessitera aucune mise de demeure préalable, ceci par dérogation expresse aux art. 1 146 et 1153 du Code Civil. Art. 8 - Toute créance, en principal et intérêt, est stipulée payable à CHOLET.

III. - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Art. 9 – D'un commun accord des parties, la présente vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix. Tant que le prix ne sera pas intégralement payé, le matériel vendu restera la propriété du vendeur. Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété et la Société FRANÇOIS MAUGIN SAS reste propriétaire des marchandises ou du matériel malgré les livraisons jusqu'au paiement intégral du prix. Cependant, dès la livraison départ CHOLET, les risques de la chose sont mis à la charge de l'acheteur qui devra en assurer à ses frais et à ses risques et périls, la conservation, l'entretien et l'utilisation. En cas de mise en oeuvre de la présente réserve de propriété, les acomptes ou paiements partiels déjà effectués, resteront acquis par la Société FRANÇOIS MAUGIN SAS au titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur vénale du matériel et au titre de l'utilisation qui en a été faite. Art. 10 - En cas de non-paiement à la date convenue, et huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur pourra demander la résolution judiciaire du contrat sans préjudice de dommages intérêts contractuellement fixés à un tiers de la valeur H.T. du matériel et une indemnité d'utilisation égale à 5 % de la valeur H.T. du matériel par mois, du jour de la livraison au jour de la restitution. Art. 11 - En tant que gardien détenteur, l'acquéreur assume comme dit à l'article 9 la responsabilité de tous préjudices ou dommages subis par le matériel ou causés par lui, à des personnes ou à des biens, même s'ils sont intervenus à la suite d'un vice de construction ou d'un défaut de montage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure. En conséquence, l'acquéreur s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile et à obtenir pour le vendeur la qualité d'assuré conditionnel. Il s'engage, par ailleurs, à couvrir les risques encourus par le matériel tels que vol, incendie, bris de machine ou autre déprédation, quelle qu'en soit l'origine dont le bénéfice sera transféré au vendeur en cas de sinistre. En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu responsable de la carence de l'acheteur qui devra porter à la connaissance du vendeur, dans le délai de 48 heures, le sinistre causé ou subi par le matériel.

IV. - LIVRAISON

Art. 12 - Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et notifier impérativement ses réserves éventuelles sur le bon de livraison, qu'il prendra soin de dater. Conformément à l'article L. 133.3 du Code de Commerce, ces réserves doivent être adressées dans un délai de 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dont le nom figure sur le document de transport. Le Client en adressera une copie à François MAUGIN SAS. Pour les livraisons hors France Métropolitaine, quel que soit le volume facturable, le transport sera facturé au client à son coût réel. Art. 12.1 - Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et sans engagement, même si des délais spéciaux ont été convenus. Le retard ou le défaut de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à dommages intérêts ou d'indemnité d'aucune sorte. Art. 13 - Toutefois, si, à l'expiration du délai prévu, le matériel nest pas livré, l'acheteur serait en droit de délivrer par lettre recommandée une mise en demeure d'avoir à livrer le matériel dans les trois mois. À l'expiration de celle mise en demeure restée sans effet, la commande serait annulée et les acomptes versés seraient remboursés. Art. 14 - Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même quand les frais de port ont été avancés par le vendeur au départ.

V. - GARANTIE

Art. 15 - Le matériel livré est garanti exclusivement dans les conditions définies à l'Art. 1643 du Code Civil, et ceci pour une durée journalière normale en une seule équipe pendant un délai de six mois pour le matériel de repassage et un an pour tout autre matériel. Il s'ensuit que le vendeur garantit le matériel vendu contre tous vices cachés. Art. 16 - Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions l'acheteur doit aviser le vendeur sans retard et par écrit des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux- ci. Art. 17 - La garantie est retirée dans les cas suivants : – transformation de la machine, – remplacement de pièces d'origine par des pièces d'autre provenance, – changement de propriétaire de la machine, – utilisation de la machine par une personne autre que l'acheteur ou l'un de ses préposés, – fournitures utilisées non conformes à celles indiquées ou remises lors de la commande, – déplacement du matériel spécial de son lieu d'utilisation d'origine sans le contrôle de nos services, – maintenance non conforme aux normes du constructeur. Art. 18 - La garantie se borne à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nous ou à leur remise en état à notre convenance, les pièces étant livrées dans nos entrepôts sans que nous ayons à participer en aucune façon aux frais de main-d'oeuvre occasionnés par ce démontage et ce remontage, ni aux frais et conséquence de l'immobilisation du matériel. Ne sont pas couverts par la présente garantie les moteurs et composants électriques ou électroniques, ainsi que les éléments en caoutchouc et tissu. Art. 19 - La réparation est effectuée en nos ateliers où la machine doit nous être renvoyée franco. Dans le cas où la réparation serait faite chez le client, celui-ci serait tenu de régler la totalité des frais de dépannage et de séjour. Art. 20 - Les pièces incriminées doivent toujours être jointes à la réclamation. Les échanges de pièces ou leur remise en état ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie. Art. 21 - La garantie accordée ne peut motiver ni indemnité, ni dommages-intérêts. Elle limite expressément la responsabilité du constructeur. Art. 22 - La garantie exclut pour notre Société toute obligation de réparer les dommages directs ou indirects résultant pour le client de l'utilisation du fonctionnement des machines ou relatifs à celle utilisation ou à leur fonctionnement. VI. - VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES ACCESSOIRES ET AIGUILLES Art. 23 - Les fournitures de pièces détachées, accessoires et aiguilles sont payables comptant. Tout retard dans le paiement entraîne l'exigibilité de la totalité du compte du client, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.

VII. - SERVICE APRÈS-VENTE - RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Art. 24 - Les opérations de réparations ou de transformations ne donnent lieu à aucune garantie Art. 25 - Les délais de livraison des réparations sont donnés à titre indicatif, en raison de la variété des circonstances qui peuvent déterminer les opérations de réparation ou de transformation. En aucun cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à dommages intérêts. Art. 26 - Les travaux de réparation et de transformation sont payables comptant. Tout retard dans le paiement entraîne l'exigibilité de la totalité du compte du client, huit jours après mise en demeure restée infructueuse.

VIII. - COMPÉTENCE

Art. 27 - En cas de contestation, les tribunaux d'ANGERS sont seuls compétents. IX. - FRAIS DE RECOUVREMENT Art. 28 - En cas de règlement du prix des marchandises livrées ou de services, après mise en demeure ou sommation d'huissier, l'acheteur s'engage à rembourser à FRANÇOIS MAUGIN SAS les frais exposés, suivant le tarif en vigueur des huissiers de justice, avec un minimum de perception de 35 €. Art. 29- Dans le cas où une procédure judiciaire serait engagée par FRANÇOIS MAUGIN SAS pour obtenir le paiement des marchandises livrées ou de services, l'acheteur s'engage à lui rembourser les frais d’huissiers de justice suivant le tarif en vigueur, les frais de procédure, les honoraires d'avocats ou d'officier ministériel, même non taxés, avec un minimum de perception de 160 €. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété et la Société FRANÇOIS MAUGIN SAS reste propriétaire des marchandises ou du matériel malgré les livraisons jusqu'au paiement intégral du prix. Cependant, dès la livraison départ CHOLET, les risques de la chose sont mis à la charge de l'acheteur qui devra en assurer à ses frais et à ses risques et périls, la conservation, l'entretien et l'utilisation. En cas de mise en oeuvre de la présente réserve de propriété, les acomptes ou paiements partiels déjà effectués, resteront acquis par la Société FRANÇOIS MAUGIN SAS au titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur vénale du matériel et au titre de l'utilisation qui en a été faite. En cas de contestation, le Tribunal d'Angers est seul compétent à l'exclusion de tout autre même en cas d'appel en garantie ou de priorité de défendeur.